Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL / Chapitre II : L'Institution de gestion sociale des armées / Section 3 : Dispositions financières
Article R3422-15 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1
Les comptables locaux, désignés par le directeur général avec l'agrément du directeur comptable et financier, sont chargés d'effectuer les opérations de recettes et de dépenses et de tenir la comptabilité des établissements.
Ces comptabilités sont centralisées par le directeur comptable et financier.
Lorsque l'importance de l'établissement ne justifie pas la présence d'un directeur et d'un comptable local, le directeur exerce en même temps les fonctions de comptable.
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées selon les directives données par le directeur comptable et financier.