Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL / Chapitre II : L'Institution de gestion sociale des armées / Section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R3422-7 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1
Le conseil central de l'action sociale du ministère de la défense est saisi par le ministre de la défense, pour avis, sur :
1° Les projets de convention pluriannuelle relatifs aux objectifs de l'institution de gestion sociale des armées conclus avec le ministère de la défense ;
2° Les rapports d'exécution de ces conventions pluriannuelles ;
3° Les rapports de présentation des états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'institution de gestion sociale des armées.
Ces avis sont portés à la connaissance du conseil de gestion par les représentants des ressortissants au conseil de gestion.