Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL / Chapitre II : L'Institution de gestion sociale des armées / Section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R3422-4 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1
Le conseil de gestion se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, au minimum deux fois par an.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la moitié au moins des membres, à condition de porter sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si, outre le président, huit au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.