Article R3421-6 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2008
>
Version30/08/2013

Entrée en vigueur le 30 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-779 du 27 août 2013 - art. 6

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou émettre des avis que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque, de nouveau, dans un délai de quinze jours, le conseil d'administration. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 août 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).