Article R3417-31 du Code de la défense

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Version28/11/2008
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Version21/06/2015

Entrée en vigueur le 21 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 20

Les dépenses de l'établissement comprennent :


1° Pour le fonds de prévoyance militaire :


a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;


b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement.


2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :


a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;


b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement.


3° Pour le siège :


a) Les rémunérations et charges sociales du personnel ;


b) Les dépenses de fonctionnement, qui comprennent notamment les frais de gestion mentionnés à l'article R. 3417-25.



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Entrée en vigueur le 21 juin 2015

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