Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique / Section 5 : Convention de gestion
Article R3417-24 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 15
La convention prévoit notamment :
1° Les orientations générales de la politique de placement ;
2° Les missions d'appui au directeur pour sa mission d'ordonnateur ;
3° Le suivi des comptes en vue de leur certification par un commissaire aux comptes désigné par l'établissement ;
4° L'élaboration d'un rapport de gestion au moins deux fois par an.