Article R3417-22 du Code de la défense

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Version28/11/2008
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Version21/06/2015

Entrée en vigueur le 21 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 14

A l'exception d'un montant maximal de 400 millions d'euros pouvant être investi par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3, les deniers de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.


Lorsqu'il est atteint, le plafond mentionné au premier alinéa peut être abondé d'une part des résultats pouvant être investie, afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2015
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