Article R3417-20 du Code de la défense

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Version28/11/2008
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Version21/06/2015

Entrée en vigueur le 21 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 12

I.-Les décisions d'attribution des allocations et des secours des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.


II.-Les décisions d'attribution des aides mentionnées au 4° de l'article R. 3417-3 sont prises par le directeur de l'établissement qui en rend compte lors de la prochaine séance de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.


III.-La composition et le fonctionnement de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2015
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Conclusions du rapporteur public

[…] à titre exceptionnel, une allocation au titre du fonds de prévoyance militaire, en application de l'article D. 4123-4 du code de la défense, alors que Melle X ne remplissait pas la condition de base pour en bénéficier, […] refusé de lui verser l'allocation du fonds de prévoyance militaire. […] Le directeur de celui-ci a reçu compétence pour attribuer les allocations et les secours en provenance du fonds, aux termes de l'article R. 3417-20 du code de la défense : « Les décisions d'attribution des allocations et des secours du fonds de prévoyance militaire et du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, […]

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Conclusions du rapporteur public

[…] à titre exceptionnel, une allocation au titre du fonds de prévoyance militaire, en application de l'article D. 4123-4 du code de la défense, alors que Melle X ne remplissait pas la condition de base pour en bénéficier, […] par une décision du 1er août 2011, à Mlle X le bénéfice de l'allocation du fonds de prévoyance militaire. […] En l'espèce, il est constant que : - le ministre de la défense n'était pas compétent pour décider d'octroyer à Mme X l'allocation du fonds de prévoyance militaire, comme le précise l'article R 3417-20 du code de la défense, puisque seul le directeur de cet établissement peut attribuer de telles allocations ou secours au titre de ce fonds ; […]

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31 mars 2014, 13PA02759, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3417-1 du code de la défense : « L'Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est un Etablissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense » ; […] assisté d'un comité d'investissement et dirigé par un directeur » ; qu'aux termes enfin de l'article R. 3417-20 de ce code : « Les décisions d'attribution des allocations et des secours du fonds de prévoyance militaire et du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2011, n° 1005064
Annulation

[…] Considérant que M. X demande au Tribunal d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice du fonds de prévoyance de l'aéronautique sans préciser la nature des allocations ou des secours dont il sollicite le paiement ; que l'annulation de la décision du 21 juillet 2006 implique seulement que le directeur du fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, désormais compétent en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense, statue à nouveau sur les droits de M. X ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au directeur de ce fonds de statuer à nouveau sur la demande de M. X dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 6 octobre 2022, n° 2011081
Rejet

[…] Vu : — le code de la défense, — l'arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense, — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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