Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique / Section 4 : Directeur de l'établissement
Article R3417-19 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 11
Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.
A ce titre, il exerce les compétences suivantes :
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;
3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;
4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;
5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
6° La passation de tous actes, contrats, baux et marchés publics, notamment ceux afférents aux acquisitions immobilières ;
7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
8° Le secrétariat du conseil d'administration ;
9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.
Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.