Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique / Section 3 : Comité d'investissement et comité d'audit / Sous-section 1 : Comité d'investissement
Article R3417-18 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 9
I.-Le comité d'investissement suit, par délégation du conseil d'administration, l'exécution de la convention de gestion mentionnée à l'article R. 3417-21 et lui en rend compte.
II.-Par délégation du conseil d'administration et dans le respect des orientations mentionnées au 2° de l'article R. 3417-12 et des règles prévues à l'article R. 3417-22, il approuve la politique de placement des fonds et donne son accord :
1° Aux investissements financiers dans les conditions prévues par la convention ;
2° Aux investissements immobiliers.