Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique / Section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R3417-12 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 5
Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, et notamment sur :
1° Le budget de l'établissement et ses éventuelles modifications au cours de l'exercice. Ce budget comprend un budget pour chaque fonds de prévoyance et un budget pour le siège ;
2° Les orientations générales, d'une part, de la politique de placement des fonds de prévoyance et, d'autre part, de la politique immobilière dans le respect de l'article R. 3417-22. A cet effet, il fixe la part des résultats destinée à abonder le montant à investir afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3 ;
3° La convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;
4° Le compte financier ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
7° Les transactions.
Il propose au ministre de la défense toute mesure tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement.