Article R3417-7 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2008
>
Version27/08/2009
>
Version21/06/2015
>
Version01/03/2020
>
Version02/07/2021

Entrée en vigueur le 27 août 2009

Modifié par : Décret n°2009-1002 du 24 août 2009 - art. 1

I. ― Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, treize membres :
1° Douze membres représentant l'Etat dont :
a) Neuf membres au titre du ministère de la défense ;
b) Un membre au titre du ministère chargé de l'économie ;
c) Un membre au titre du ministère chargé du budget ;
d) Un membre au titre du ministère chargé de l'aviation civile.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre concerné. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.
2° Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, représentant les allocataires de ces fonds, désigné par arrêté du ministre de la défense, pour la durée de son mandat au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.
II. ― Des membres suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions.
III. ― En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre ou d'un membre suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 août 2009
Sortie de vigueur le 21 juin 2015
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).