Article R3417-7 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 21 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 4

Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, dix-huit membres :


1° Dix membres représentant l'Etat :


a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;


b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;


c) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;


d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;


e) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;


f) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;


g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;


h) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;


i) Le directeur du budget ou son représentant ;


j) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant.


Les représentants sont désignés à raison de leurs fonctions ;


2° Cinq membres, représentant les cotisants désignés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions ;


3° Trois personnalités qualifiées, choisies pour leurs compétences dans les domaines de la gestion publique et des organismes d'assurance et de prévoyance et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2020
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