Article R3417-3 du Code de la défense

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Version28/11/2008
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Version21/06/2015

Entrée en vigueur le 28 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

Cet établissement a pour mission de :
1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l'aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ;
2° Rassembler les moyens de financement de ces allocations et d'en diriger la gestion ;
3° Participer au financement du logement des personnels militaires.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Sortie de vigueur le 21 juin 2015
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Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 7 juillet 2023, n° 2202461
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, […] Aux termes de l'article R. 3417-3 de ce code, l'Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique « a pour mission de : / 1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ou des secours ». […]

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  • Public·
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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 13 mars 2024, n° 2315779
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, […] Aux termes de l'article R. 3417-3 de ce code, l'établissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique « a pour mission de : / 1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ou des secours ». […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 13 mars 2024, n° 2317612
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. ». Aux termes de l'article R. 3417-3 de ce code, l'établissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique " a pour mission de :

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