Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre VI : L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) / Section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R3416-12 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le contrôle général des armées est tenu informé des séances du conseil d'administration. Il peut s'y faire représenter par l'un de ses membres.
Le président du conseil d'administration peut décider l'audition par le conseil d'administration de toute personne.