Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense / Section 4 : Dispositions administratives et financières
Article R3415-15 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1719 du 20 décembre 2021 - art. 12
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en ce qui concerne l'immeuble qui lui est mis à disposition les charges de l'occupant, les frais de personnel, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.