Article R3415-14 du Code de la défense

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 28 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1° Les produits des prestations et des cessions de droit d'exploitation de productions sur tous supports ;
2° Les produits de la vente des publications, ouvrages et réalisations diverses ;
3° Les recettes provenant des insertions publicitaires figurant dans les publications qu'il réalise ou fait réaliser ;
4° Des recettes provenant des dons, legs, dépôts et dations et toutes recettes en application de la loi sur le mécénat ;
5° La participation de l'Etat, des collectivités locales et des employeurs au financement des formations professionnelles initiales et continues ;
6° Les revenus ou produits de l'aliénation de ses biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat ;
7° Des subventions accordées par l'Etat et les collectivités locales et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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