Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense / Section 3 : Personnel
Article R3415-10 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1719 du 20 décembre 2021 - art. 10
Le personnel de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense comprend :
1° Des fonctionnaires ;
2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;
3° Des agents non titulaires de droit public ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
Des vacataires peuvent en outre être employés à titre temporaire en fonction des besoins de l'établissement et dans la limite des crédits budgétaires alloués.