Article R3415-10 du Code de la défense

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Version28/11/2008
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1719 du 20 décembre 2021 - art. 10

Le personnel de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense comprend :

1° Des fonctionnaires ;

2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;

3° Des agents non titulaires de droit public ;

4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.

Des vacataires peuvent en outre être employés à titre temporaire en fonction des besoins de l'établissement et dans la limite des crédits budgétaires alloués.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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