Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense / Section 2 : Organisation administrative
Article R3415-7 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement en application des directives de l'autorité de tutelle. A cette fin :
1° Il agrée puis soumet à l'autorité de tutelle les projets de programmes généraux de travaux de l'établissement ;
2° Il arrête le budget et le compte financier de l'établissement ;
3° Il délibère sur les projets d'aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ;
4° Il détermine la politique de recrutement du personnel contractuel propre à l'établissement ;
5° Il autorise les actions en justice et les transactions ;
6° Il approuve le règlement intérieur de l'établissement ;
7° D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année à l'autorité de tutelle un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'établissement.