Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense / Section 1 : Dispositions générales
Article R3415-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1719 du 20 décembre 2021 - art. 3
Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense peut notamment :
1° Réaliser toutes opérations commerciales liées à l'exécution de ses missions ;
2° Conclure des contrats de prêt et de dépôt au bénéfice de toutes personnes publiques ou privées, en accord avec les missions de l'établissement ;
3° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;
4° Conclure des accords ou des contrats de coopération avec toutes personnes publiques ou privées, en accord avec les missions de l'établissement ;
5° Acquérir et exploiter tous droits de propriété littéraire ou artistique, et valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités.