Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense / Section 1 : Dispositions générales
Article R3415-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1346 du 28 décembre 2023 - art. 9
L'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense a pour missions :
1° De concevoir, développer et réaliser les captations et produits photographiques, audiovisuels et multimédias intéressant la défense en vue de leur communication, de leur valorisation et de leur exploitation ;
2° D'assurer, pour le compte de l'Etat, les missions d'un service d'archives définitives telles que définies au 2° de l'article R. 212-6 du code du patrimoine pour les fonds d'archives audiovisuelles, photographiques et multimédias qui constituent des archives de la défense au sens de l'article R. 212-65 du même code. A ce titre, l'ECPAD peut exercer sur ces archives des attributions en matière de contrôle scientifique et technique dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense. Il contribue également à la connaissance, la diffusion, la valorisation scientifique, culturelle et commerciale des fonds d'archives qu'il conserve et favorise par tous moyens l'élargissement des publics y accédant ;
3° De concevoir, organiser et assurer, dans son domaine de compétence, des formations professionnelles spécifiques aux métiers de l'image et aux actions de communication en faveur du personnel relevant du ministre de la défense ou au profit de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;
4° D'assurer la réalisation, la diffusion, la gestion et la promotion de publications périodiques, d'ouvrages et de supports de communication intéressant la défense, au profit d'organismes du ministère de la défense ou d'autres organismes publics ou privés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 avril 2013, n° 1101376
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 4135-3 du code de la défense : « Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. (…) Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre de la défense en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée » ; […] ce qui est le cas de M. Z ; qu'aux termes de l'article R. 3415-2 du code de la défense l'ECPAD est sous la tutelle du délégué à l'information et à la communication de la défense ; […]
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