Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense / Section 2 : Personnel
Article R3414-20 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/2008
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Version18/04/2021
Entrée en vigueur le 18 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-459 du 15 avril 2021 - art. 3
Pour certains enseignements, l'établissement peut faire appel à des personnes qualifiées, rémunérées conformément aux dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
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