Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R3414-9 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 23 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres, à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.