Article R3414-5 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 3 avril 2014

Modifié par : Décret n°2014-394 du 31 mars 2014 - art. 9 (VT)

Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
a) Au titre du ministère de la défense :
-le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
-le directeur du service national ou son représentant ;
b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :
-le chef du service des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
-le chef du service du financement et de la modernisation ou son représentant ;
c) Au titre du ministère chargé de la ville :
-le commissaire général délégué à l'égalité des territoires ou son représentant, disposant de deux voix ;
d) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :
-le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
e) Au titre du ministère chargé de la jeunesse :
-le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
f) Au titre du ministère chargé du budget :
-le directeur du budget ou son représentant ;
g) Au titre du comité interministériel de prévention de la délinquance :
-le secrétaire général du comité ou son représentant.
2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint des ministres de tutelle. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès ou démission, ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2014
Sortie de vigueur le 8 mai 2017

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