Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R3414-4 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 23 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1
Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est de trois ans renouvelables. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.