Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels / Section 4 : Académie de marine / Sous-section 2 : Organisation administrative et financière
Article R3413-101 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
L'académie se réunit au moins une fois par mois pendant l'année académique, d'octobre à juin inclus.
Les séances sont publiques ou privées. Elles ont lieu sur l'initiative du président. Il en est tenu procès-verbal.
Peuvent assister aux séances publiques de l'académie des personnes étrangères à l'académie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.