Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels / Section 4 : Académie de marine / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R3413-88 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
L'Académie de marine est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la défense. Le chef d'état-major de la marine exerce cette tutelle au nom du ministre.
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Décision • 1
1. Cour des comptes, Académie de Marine, 8 avril 2014
[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique alors en vigueur ; Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 susvisée ; Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3413-88 à R. 3413-115 ; Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics administratifs nationaux ; Vu l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes n° 11-829 du 27 décembre 2011 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes, notamment son annexe 3 ;
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