Article R3413-73 du Code de la défense

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Version28/11/2008
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 28 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives :
a) Au budget et aux décisions modificatives ;
b) Au compte financier ;
c) A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ;
d) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers ;
e) A l'approbation des conventions prévues à l'article R. 3413-63.
Les délibérations, à l'exception de celles relatives au compte financier, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition.
S'agissant du compte financier, la mention expresse de l'approbation est requise.
2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :
a) A l'orientation des activités du musée de l'Air et de l'Espace ;
b) A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
c) A la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;
d) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.
Les délibérations deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions, et notamment celles relatives :
a) A l'organisation interne du musée ;
b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;
c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-75 et R. 3413-76 ;
d) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;
e) Aux conditions générales de réalisation, de vente et de diffusion des produits et services ;
f) A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;
g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;
h) Aux conditions générales contractuelles fixant la restauration des matériels de collection ou leur mise à disposition à des fins de restauration ;
i) Aux baux et locations d'immeubles, lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
j) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
k) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
l) Aux actions en justice ;
m) Aux offres de concours ;
n) Aux transactions.
4° Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.

Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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