Article R3413-69 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2008

Entrée en vigueur le 28 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-67 et R. 3413-68 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008

Commentaire1


M. Arnaud Richard · Questions parlementaires · 28 juin 2016

L'article R. 3413-67 du code de la défense stipule en effet que la convention doit impérativement comporter « une clause de maintien en état des objets de collection » prêtés. En outre, l'article R. 3413-69 dudit code indique que « les prêts et dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies [dans la convention] ne sont plus respectées par les bénéficiaires ». […]

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Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 9 juin 2016, 14VE03702, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3413-62 du code de la défense : « Le musée de l'Air et de l'Espace est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du ministre de la défense. […] (…) / Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en état des objets de collection concernés. » ; qu'aux termes de l'article R. 3413-69 du même code : « Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 30 octobre 2014, n° 1404167
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3413-62 du code de la défense : « Le musée de l'Air et de l'Espace est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du ministre de la défense. […] (…) / Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en état des objets de collection concernés. » ; qu'aux termes de l'article R. 3413-69 du même code : « Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme. […]

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