Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels / Section 3 : Musée de l'Air et de l'Espace / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R3413-69 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-67 et R. 3413-68 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3413-62 du code de la défense : « Le musée de l'Air et de l'Espace est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du ministre de la défense. […] (…) / Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en état des objets de collection concernés. » ; qu'aux termes de l'article R. 3413-69 du même code : « Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme. […]
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2. Tribunal administratif de Montreuil, 30 octobre 2014, n° 1404167
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3413-62 du code de la défense : « Le musée de l'Air et de l'Espace est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du ministre de la défense. […] (…) / Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en état des objets de collection concernés. » ; qu'aux termes de l'article R. 3413-69 du même code : « Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme. […]
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L'article R. 3413-67 du code de la défense stipule en effet que la convention doit impérativement comporter « une clause de maintien en état des objets de collection » prêtés. En outre, l'article R. 3413-69 dudit code indique que « les prêts et dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies [dans la convention] ne sont plus respectées par les bénéficiaires ». […]
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