Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels / Section 2 : Musée national de la Marine / Sous-section 1 : Organisation administrative et financière
Article R3413-58 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
L'agent comptable et les agents chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement, dans la limite applicable aux personnels des musées et monuments appartenant à l'Etat, par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises en cours. Cet acompte ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.