Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels / Section 1 : Musée de l'Armée / Sous-section 2 : Organisation administrative et financière
Article R3413-23 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
L'agent comptable et les agents spéciaux chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises de l'année en cours. Cet acompte, qui est calculé sur le montant des recettes effectuées à cette date, ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.
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[…] — que la délibération du 30 novembre 2012 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'approbation du ministre de la défense et du ministre du budget, en méconnaissance des articles R. 3413-10 et R. 3413-23 du code de la défense ;
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[…] — que la délibération du 30 novembre 2012 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'approbation du ministre de la défense et du ministre du budget, en méconnaissance des articles R. 3413-10 et R. 3413-23 du code de la défense ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 28 février 2013, n° 1212346
[…] Elle soutient que la délibération contestée vise un décret qui a été abrogé et fait référence à tort au budget 2010 ; qu'un compte 64112 est également mentionné de façon inexacte ; que la précédente délibération répondant au même objet n'est pas visée ; que les décisions fixant le montant des remises, définies par les articles R. 3413-23 et R. 3413-10 du code de la défense, présentent le caractère d'un acte créateur de droits ; que le congé de maternité ne donne lieu à aucun disposition restrictive en la matière ; qu'aucune liquidation de la remise prorata temporis n'a pu lui être appliquée légalement ;
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