Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels / Section 1 : Musée de l'Armée / Sous-section 2 : Organisation administrative et financière
Article R3413-22 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/2008
Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Une remise en pourcentage du montant des ventes au public peut être consentie aux agents des comptoirs sur délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
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