Article R3413-10 du Code de la défense

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Version28/11/2008
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 28

Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :


1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives :


a) Au budget et à toutes les modifications à apporter à ce budget ;


b) Au compte financier ;


c) Aux emprunts ;


d) A l'attribution aux agents des comptoirs d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public ;


e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents spéciaux chargés des recettes ;


f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner et d'échanger des biens immobiliers.


Les délibérations mentionnées aux c, d, e et f deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou de l'autre de ces ministres.


Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :


a) A l'orientation de la politique du musée ;


b) Au déclassement des collections et objets de collections, conformément aux dispositions des articles L. 451-2 à L. 451-9 du code du patrimoine ;


c) Aux dépôts des collections consentis en application du 2° de l'article R. 3413-6.


Elles deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.


3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles qui sont relatives :


a) A l'organisation interne du musée ;


b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagements établis par le directeur ;


c) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions ni affectations immobilières ;


d) Aux conditions générales de vente des produits et services ;


e) A l'achat de collections et objets de collections ;


f) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée pour les achats sans formalité préalable faits par l'Etat ;


g) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets excède la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat ;


h) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;


i) Aux actions en justice ;


j) Aux offres de concours ;


k) Aux transactions.


Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, par le président du conseil d'administration ou par le directeur du musée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2014, n° 1314320
Annulation

[…] — que la délibération du 30 novembre 2012 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'approbation du ministre de la défense et du ministre du budget, en méconnaissance des articles R. 3413-10 et R. 3413-23 du code de la défense ;

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2Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2014, n° 1306545
Annulation

[…] — que la délibération du 30 novembre 2012 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'approbation du ministre de la défense et du ministre du budget, en méconnaissance des articles R. 3413-10 et R. 3413-23 du code de la défense ;

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3Tribunal administratif de Paris, 28 février 2013, n° 1212346
Annulation

[…] Elle soutient que la délibération contestée vise un décret qui a été abrogé et fait référence à tort au budget 2010 ; qu'un compte 64112 est également mentionné de façon inexacte ; que la précédente délibération répondant au même objet n'est pas visée ; que les décisions fixant le montant des remises, définies par les articles R. 3413-23 et R. 3413-10 du code de la défense, présentent le caractère d'un acte créateur de droits ; que le congé de maternité ne donne lieu à aucun disposition restrictive en la matière ; qu'aucune liquidation de la remise prorata temporis n'a pu lui être appliquée légalement ;

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