Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels / Section 1 : Musée de l'Armée / Sous-section 2 : Organisation administrative et financière
Article R3413-8 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
I. ― Le conseil d'administration comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Six membres de droit :
a) Le ministre de la défense ou son représentant ;
b) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
c) Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
d) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
e) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
f) Le général gouverneur des Invalides ;
3° Douze à quinze membres choisis, en raison de leur compétence, par le ministre de la défense.
II. ― Le directeur du musée de l'armée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime la présence utile à son information.
[…] la présidence du conseil de discipline des praticiens hospitaliers (art. R.6152 […] R.3413-8 Code de la défense) ; […]
Lire la suite…