Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels / Section 1 : Musée de l'Armée / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R3413-6 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Les œuvres appartenant aux collections du musée peuvent :
1° Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif ;
2° Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés à l'article L. 451-9 du code du patrimoine, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics.