Article R3412-22 du Code de la défense

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Version18/06/2022

Entrée en vigueur le 18 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-898 du 15 juin 2022 - art. 2

Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Deux représentants de l'Etat :
a) Le directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant ;
b) Le chef du service de l'action sociale des armées ou son représentant ;
2° Dix membres élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, dont sept par et parmi les membres de droit et trois par et parmi les membres adhérents mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 3412-21.
Le président est un officier général de la première section, désigné pour un mandat de trois ans non renouvelable par le ministre de la défense sur proposition du gouverneur militaire de Paris. Le président est assisté d'un vice-président, désigné dans les mêmes conditions pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, et choisi parmi les officiers généraux de la première section d'une autre armée que celle du président.

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