Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre II : Cercles et foyers / Section 4 : Dispositions spécifiques au Cercle national des armées
Article R3412-22 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-898 du 15 juin 2022 - art. 2
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Deux représentants de l'Etat :
a) Le directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant ;
b) Le chef du service de l'action sociale des armées ou son représentant ;
2° Dix membres élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, dont sept par et parmi les membres de droit et trois par et parmi les membres adhérents mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 3412-21.
Le président est un officier général de la première section, désigné pour un mandat de trois ans non renouvelable par le ministre de la défense sur proposition du gouverneur militaire de Paris. Le président est assisté d'un vice-président, désigné dans les mêmes conditions pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, et choisi parmi les officiers généraux de la première section d'une autre armée que celle du président.