Article R3412-19 du Code de la défense

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Version28/11/2008
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Version07/10/2009

Entrée en vigueur le 7 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

Chaque cercle ou foyer transmet au chef d'état-major dont il relève, au directeur général de la gendarmerie nationale, au directeur de service commun ou au directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement un rapport annuel relatif à sa gestion et à son activité ainsi qu'un compte de résultat et un bilan dans leur forme simplifiée.
Une synthèse de ces rapports est adressée :
― au chef d'état-major des armées par chaque chef d'état-major ;
― au délégué général pour l'armement par le directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement ;
― au ministre de la défense par le chef d'état-major des armées, le directeur général de la gendarmerie nationale et le délégué général pour l'armement.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2009

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