Article R3412-15 du Code de la défense

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Version28/02/2015
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3

I. – Au sein des forces armées, il est constitué des fonds d'entraide des cercles et foyers.

II. – Ces fonds d'entraide sont alimentés par :

1° Les contributions d'entraide ;

2° Les deniers disponibles après liquidation des comptes lors de la dissolution d'un établissement ;

3° Les libéralités, dons et legs.

III. – Les fonds d'entraide sont destinés à :

1° Couvrir les besoins occasionnels des cercles et des foyers sous la forme de prêt, d'avance de trésorerie ou d'allocation exceptionnelle ;

2° Constituer les fonds propres initiaux lors de la création d'un organisme ;

3° Financer les dépenses d'intérêt général de cohésion, à caractère socioculturel et de loisirs ainsi que les programmes communs d'investissement des organismes.

IV. – Les règles relatives à la constitution et au fonctionnement des fonds d'entraide sont fixées par instructions ministérielles.

V. – Un cercle peut être désigné par l'autorité de tutelle pour recevoir et gérer les fonds d'entraide pour l'ensemble des cercles et des foyers d'une armée, des cercles et foyers interarmées ou des cercles et foyers de la gendarmerie.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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