Article R3412-14 du Code de la défense

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Version28/11/2008
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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Décret n°2014-562 du 30 mai 2014 - art. 2

I. ― Les cercles et les foyers couvrent l'ensemble de leurs dépenses par des ressources qui comprennent :
1° Les participations de l'Etat aux frais de fonctionnement ;
2° Les recettes relatives aux prestations ;
3° Les secours, avances ou prêts des fonds d'entraide constitués des versements des autres cercles et foyers selon les instructions ministérielles ;
4° Les dons et legs ;
5° Les produits des aliénations de leurs biens propres ;
6° La contribution de l'Etat à l'alimentation des cadres et des militaires du rang dans les cercles mixtes.
II. ― Les fonds excédant leurs dépenses de fonctionnement ne peuvent être employés qu'à :
1° L'amélioration de la qualité des services ;
2° L'équipement des locaux d'accueil ;
3° La constitution de fonds de secours au profit de leurs membres ;
4° La constitution de réserves dans les limites fixées par l'autorité de tutelle ;
5° La constitution de fonds d'entraide au profit des autres cercles et foyers pour le financement d'actions au profit direct de l'ensemble des membres, à l'exception de dépenses de prestige ou de représentation ;


6° L'octroi de dons à des établissements publics ou à des fondations œuvrant au profit de la communauté militaire avec l'accord de l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle et dans les limites qu'elle aura fixées.

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