Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre II : Cercles et foyers / Section 1 : Dispositions générales
Article R3412-13 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Les cercles et les foyers sont dirigés par un directeur nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle. Cette fonction est incompatible avec la qualité de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration.
Le directeur peut déléguer sa signature pour les actes de gestion courante.
Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
Il assure le fonctionnement de l'organisme ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il représente l'organisme dans les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
Un directeur adjoint nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle le remplace en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim des fonctions de directeur en cas de vacance du poste.
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[…] Considérant que la procédure prévue par les dispositions précitées, caractérisée par l'urgence, justifie que l'autorisation d'ester en justice, prévue par l'article R. 3412-11 du code de la défense pour les présidents des cercles et foyers dépendants du ministère de la défense, lesquels représentent l'organisme dans tous les actes de la vie civile selon l'article R. 3412-13 du code précité, ne soit pas exigée pour présenter une telle requête ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'une telle autorisation ne peut qu'être écarté ;
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2. Tribunal administratif de Nancy, 7 janvier 2014, n° 1101260
[…] 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 3412-11 du code de la défense : « Le conseil d'administration (…) délibère obligatoirement sur les questions suivantes : (…) 3° l'acquisition ou aliénation des biens propres de l'établissement (…) 9° les transactions (…) Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur transmission à l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle à moins que celle-ci n'y ait fait opposition. (…) » et qu'aux termes de l'article R. 3412-13 du code de la défense : « Les cercles et les foyers sont dirigés par un directeur nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle. (…) Il assure (…) l'exécution des délibérations du conseil d'administration (…) » ;
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