Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre II : Cercles et foyers / Section 1 : Dispositions générales
Article R3412-11 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au minimum tous les six mois ou sur demande d'un tiers au moins de ses membres. Il délibère obligatoirement sur les questions suivantes :
1° Les états prévisionnels des recettes et des dépenses et décisions modificatives ;
2° Le compte financier ;
3° L'acquisition ou aliénation des biens propres de l'établissement ;
4° La fixation des tarifs appliqués aux usagers et des cotisations des membres adhérents ;
5° Les demandes d'avances ou de prêts aux fonds d'entraide dans les conditions prévues par instruction ministérielle ;
6° Le règlement intérieur de l'établissement ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° La décision d'ester en justice ;
9° Les transactions ;
10° La politique du personnel contractuel : embauche, emploi et rémunération.
Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur transmission à l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle à moins que celle-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision de cette même autorité.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou donner un avis que si, outre le président et le vice-président, la moitié au moins des membres sont présents.
Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage.
Le vice-président assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Le directeur du cercle ou du foyer, ou à défaut le directeur adjoint, assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.
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Décisions • 3
[…] Vu les dernières conclusions du CERCLE MIXTE, visées par le greffe le 10 juin 2011, tendant, au visa des articles 1382 du code civil, 117 et 121 du code de procédure civile et R.3412-11 du code de la défense, à la condamnation en paiement de Y D sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes de :
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[…] Considérant que la procédure prévue par les dispositions précitées, caractérisée par l'urgence, justifie que l'autorisation d'ester en justice, prévue par l'article R. 3412-11 du code de la défense pour les présidents des cercles et foyers dépendants du ministère de la défense, lesquels représentent l'organisme dans tous les actes de la vie civile selon l'article R. 3412-13 du code précité, ne soit pas exigée pour présenter une telle requête ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'une telle autorisation ne peut qu'être écarté ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 7 janvier 2014, n° 1101260
[…] 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 3412-11 du code de la défense : « Le conseil d'administration (…) délibère obligatoirement sur les questions suivantes : (…) 3° l'acquisition ou aliénation des biens propres de l'établissement (…) 9° les transactions (…) Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur transmission à l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle à moins que celle-ci n'y ait fait opposition. (…) » et qu'aux termes de l'article R. 3412-13 du code de la défense : « Les cercles et les foyers sont dirigés par un directeur nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle. (…) Il assure (…) l'exécution des délibérations du conseil d'administration (…) » ;
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