Article R3412-7 du Code de la défense

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Version28/11/2008

Entrée en vigueur le 28 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

Les militaires officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et, dans les cercles mixtes, les militaires du rang, ainsi que les personnels assimilés, en activité de service, sont membres de droit du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, en activité de service, sont membres adhérents du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
Les personnels mentionnés aux deux alinéas précédents ont aussi accès à l'ensemble des autres cercles en priorité, dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
Les militaires de rang équivalent des armées étrangères en mission en France ont accès à l'ensemble des cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un cercle.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
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Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] B. […] Ils comprennent un ensemble de locaux destinés à l'accueil et aux loisirs, une salle de consommation et un comptoir de vente d'articles et d'effets d'usage personnel. Ils peuvent gérer des services de restauration et d'hébergement (article R 3412-4 du code de la défense). […] idSectionTA=LEGISCTA000019840222&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20110304#LEGIARTI000019840220">articles R3412-1 et suivants du code de la défense.

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