Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 3 : École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne / Sous-section 3 : Régime financier
Article R3411-79 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 3
Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent :
1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-76 ;
2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;
3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.