Article R3411-75 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2008
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 3

La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des élèves et des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).