Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 3 : École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne / Sous-section 1 : Organisation administrative
Article D3411-72 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en fait la demande.
L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Le président peut inviter à participer aux séances de ces deux conseils toute personne dont la présence lui paraît utile.
Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.