Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 3 : École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne / Sous-section 1 : Organisation administrative
Article D3411-71 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux du troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.