Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 3 : École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne / Sous-section 1 : Organisation administrative
Article D3411-68 du Code de la défenseAbrogé
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Entrée en vigueur le 5 octobre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1120 du 2 octobre 2012 - art. 2
Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur scientifique ;
3° Trois représentants de l'administration de l'école choisis parmi les responsables de l'organisation et de la réalisation des formations à l'école. La liste de ces représentants est arrêtée par le directeur, après avis du conseil d'administration ;
4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.