Article R3411-63 du Code de la défense

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 28 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

I. ― Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.
II.-Il délibère sur :
a) Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;
e) Les actions en justice ;
f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;
g) Les transactions.
III. ― Il approuve le règlement de scolarité de l'école.
IV. ― Il donne un avis sur :
a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;
b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;
d) La nomination du directeur scientifique ;
e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement ;
f) La liste des responsables de l'école appelés à siéger au conseil de la formation dans le cadre du 3° de l'article R. 3411-68.
Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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