Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 3 : École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
Article R3411-59 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1120 du 2 octobre 2012 - art. 2
I. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :
1° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu à l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ; sous réserve de l'article R. 3411-74, ces élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ;
2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.
Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.
Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.
II. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.
III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés dans les dispositions de la présente section sous l'appellation d'étudiants.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2103636
[…] Aux termes de l'article R. 3411-59 du code de la défense, dans sa version applicable au litige : " I. – L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves : / 1° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu à l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ; sous réserve de l'article R. 3411-74, […]
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